Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2022 au 01/01/2025En vigueur du 01 juin 2022 au 01 janvier 2025

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Article R15-33-29-9

Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010

Création Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1

Les agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des finances publiques et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5.