Code de procédure pénale

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Article R15-33-29-11

Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010

Création Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1

Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.