Code de procédure pénale

En vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008En vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

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Article R15-33-29-13

Version en vigueur du 06/08/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 06 août 2010 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des services fiscaux habilité à exercer des missions de police judiciaire.

Ce dossier comprend notamment :

1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-2,224 à 230, R. 15-33-29-11 et R. 15-33-29-12, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.