Code de procédure pénale

En vigueur du 06/08/2010 au 01/01/2020En vigueur du 06 août 2010 au 01 janvier 2020

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Article R15-33-29-14

Version en vigueur du 06/08/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 août 2010 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.

Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.