Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2000 au 22/11/2005En vigueur du 01 janvier 2000 au 22 novembre 2005

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Article 75

Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2011

Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 34

Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.