Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 28/07/2010 au 01/01/2022En vigueur du 28 juillet 2010 au 01 janvier 2022

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Article R331-42

Version en vigueur du 28/07/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 01 janvier 2022

Création Décret n°2010-872 du 26 juillet 2010 - art. 1

La commission de protection des droits constate par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4.

Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commission sont présents et en cas de partage des voix, l'examen de la procédure est renvoyé à la première séance plénière de la commission.