Est interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de mettre au point, de fabriquer, de produire, d'acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des stocks, de transférer ces armes, de les employer elle-même ou d'en demander expressément l'emploi, lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif.
Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010, au Journal officiel du 1er août 2010.