Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article 713-1

Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autre Etat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, au motif :

1° Qu'ils constituent l'instrument ou l'objet d'une infraction ;

2° Qu'ils constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;

3° Qu'ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l'Etat d'émission bien qu'ils ne soient pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.