Code de procédure pénale

En vigueur du 11/07/2010 au 29/03/2012En vigueur du 11 juillet 2010 au 29 mars 2012

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Article 713-40

Version en vigueur du 11/07/2010 au 29/03/2012Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 29 mars 2012

Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.

Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.

Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un Etat étranger sont définies par décret.

Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.