Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/1976En vigueur depuis le 01 juillet 1976

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Article 94

Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 1

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.


Par une décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution jusqu’au 24 mars 2019 les mots dans tous les lieux figurant à l’article 94 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.

Il n’y a pas lieu de prononcer l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, dès lors que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a mis un terme à l’inconstitutionnalité constatée.

La remise en cause des actes de procédure pénale pris, avant cette date, sur leur fondement méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.