Article R3173-4
Annulé par Décision n°s 343072 et 343166 du 28 mars 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, v. init.
Création Décret n°2010-778
du 8 juillet 2010 - art. 2
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 343072, 343166 du 28 mars 2012, article 2.
Le fait de ne pas établir et de ne pas remettre au salarié le document mentionné au dernier alinéa de l'article R. 3171-9-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
Le fait de ne pas présenter ce document à l'inspection du travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.