Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Article D47-29-2

Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

Pour permettre l'application immédiate de l'ordonnance prévue par les articles D. 47-29 et D. 47-29-1, le ministère public informe préalablement le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police des audiences au cours desquelles la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d'ordonner une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article 706-135.

Le fait que la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement n'ordonne pas cette hospitalisation n'interdit pas au représentant de l'Etat ou, à Paris, au préfet de police de faire application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.