Code pénal

En vigueur du 21/06/2010 au 01/01/2020En vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2020

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Article R722-3

Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 8 (V)

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "