Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/07/2020En vigueur depuis le 30 juillet 2020

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Article R15-33-66-5

Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/12/2025Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 décembre 2025

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 7

Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.