Article R625-13Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Informations pratiques Fermer