Code pénal

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article R642-3

Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.