Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/07/2007 au 29/01/2016En vigueur du 25 juillet 2007 au 29 janvier 2016

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Article L931-41

Version en vigueur du 22/01/2010 au 24/10/2010Version en vigueur du 22 janvier 2010 au 24 octobre 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12

Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres.

Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions ou unions lors de leur adhésion.

Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par des cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-43 du code monétaire et financier.