Code pénal

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R131-18

Version en vigueur du 21/06/2010 au 06/05/2018Version en vigueur du 21 juin 2010 au 06 mai 2018

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2

Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.