Code pénal

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Article R131-19

Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2

Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18.