Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/10/2021Abrogé depuis le 01 octobre 2021

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Article R249-9

Version en vigueur du 21/06/2010 au 20/02/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 20 février 2020

Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4
Créé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 1

Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.

Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.