Article R249-9
Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 - art. 1
Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.
Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.