Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article R325-3

Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2010-674 du 18 juin 2010 - art. 2

La durée pendant laquelle un ayant droit, tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3, a bénéficié du régime local peut compléter ou remplacer les périodes d'assurance exigées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 à condition, soit d'être incluse dans la période des cinq années précédant la date de départ en retraite ou de cessation d'activité de l'assuré, soit de totaliser dix années au moins et d'être incluse dans la période de quinze années précédant cette date, soit de totaliser quinze années au moins avant cette date. Cette durée est prise en compte qu'elle ait été continue ou discontinue.