Code du travail

Abrogé depuis le 01/09/2019Abrogé depuis le 01 septembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4741-2

Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.