Code de commerce

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L526-13

Version en vigueur du 10/12/2010 au 24/05/2019Version en vigueur du 10 décembre 2010 au 24 mai 2019

Créé par LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 1

L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.

Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées.

L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 article 14 : l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8 (Entrée en vigueur : date indéterminée).

L'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2010.