Code du travail

Abrogé depuis le 01/01/2024Abrogé depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D4641-32

Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Les membres du comité régional sont :

1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;


2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;

g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :

a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;

c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;

d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

4° Au titre du collège des personnes qualifiées :

a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;


b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.