Article D3313-2
Abrogé par Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.