Code de l'aviation civile

En vigueur du 31/07/2011 au 31/12/2023En vigueur du 31 juillet 2011 au 31 décembre 2023

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Article D131-1-4

Version en vigueur du 13/06/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 13 juin 2010 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé par Décret n°2010-641 du 10 juin 2010 - art. 1

La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Ces activités sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.