Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1929 ter (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.


Retourner en haut de la page