Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article 880

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2029

Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 6

La contribution de sécurité immobilière est payée d'avance par les requérants au service chargé de la publicité foncière.

Le service chargé de la publicité foncière en donne quittance au pied des actes ou certificats qu'il remet ou qu'il délivre ; chaque somme y est mentionnée séparément et le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.