Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 juin 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R428-12-1

Version en vigueur depuis le 07 juin 2010

Création Décret n°2010-603 du 4 juin 2010 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article L. 420-3.

Retourner en haut de la page