Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article R221-20

Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.