Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2018En vigueur depuis le 31 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R142-52

Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 juillet 2015

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime.

Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.