Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2022

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Article R142-44

Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les commissions prévues à l'article R. 142-42 sont saisies dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations, de majorations et pénalités de retard sont présentées aux commissions dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 752-20 du code rural et de la pêche maritime.