Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/09/2019En vigueur depuis le 02 septembre 2019

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Article L161-20

Version en vigueur du 08/05/2010 au 28/02/2025Version en vigueur du 08 mai 2010 au 28 février 2025

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels les articles L. 351-3 du présent code et L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire.