Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 27/12/2020Abrogé depuis le 27 décembre 2020

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Article D161-2-3

Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural et de la pêche maritime.