Code général des impôts

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1609 duotricies

Version en vigueur du 13/05/2010 au 01/09/2026Version en vigueur du 13 mai 2010 au 01 septembre 2026

Création LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 51

Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.