Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 13/05/2010 au 06/06/2015En vigueur du 13 mai 2010 au 06 juin 2015

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Article 140 undecies

Version en vigueur du 13/05/2010 au 06/06/2015Version en vigueur du 13 mai 2010 au 06 juin 2015

Modifié par Décret n°2010-472 du 10 mai 2010 - art. 1

La déduction prévue par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement.

En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.