Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 13/05/2010 au 30/05/2014En vigueur du 13 mai 2010 au 30 mai 2014

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Article 140 octies

Version en vigueur du 13/05/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 13 mai 2010 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2010-472 du 10 mai 2010 - art. 1

I.-La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire.

II.-Sous réserve des dispositions de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la déduction est opérée sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.

III.-Les résultats imposables de l'exercice sont déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, avant tout autre déduction ou abattement.