Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/01/2023Abrogé depuis le 01 janvier 2023

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Article 1693 sexies

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2025

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 38 (V)
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KH acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.

Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KH est versé lors du dépôt de celle-ci.

Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.