Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 1723 ter-0 B

Version en vigueur du 01/05/2010 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 30 décembre 2017

Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.