Article 95 Y
Abrogé par Décret n°2023-420 du 31 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
Au terme de la convention, un bilan est élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur.
Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies du code général des impôts, ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur.