Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 31/03/2002Abrogé depuis le 31 mars 2002

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Article 95 Y

Version en vigueur du 01/05/2010 au 03/06/2023Version en vigueur du 01 mai 2010 au 03 juin 2023

Abrogé par Décret n°2023-420 du 31 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2

Au terme de la convention, un bilan est élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur.

Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies du code général des impôts, ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur.