Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article L213-3

Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 119

Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.