Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2020

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Article 759

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 115

Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.

La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.

La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.

Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.