Code de procédure pénale

En vigueur du 24/02/1996 au 28/06/2020En vigueur du 24 février 1996 au 28 juin 2020

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La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.