Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.