Code de procédure pénale

En vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007En vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007

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La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.