Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/02/2013En vigueur depuis le 08 février 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.