Code de procédure pénale

En vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002En vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

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Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.