Code de procédure pénale

En vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2017En vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.