Article 1851
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 18
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 71
Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur (1).